Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Giano X..., demeurant 50 rue Gaspard-de Besse à La Garde (83130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 décembre 1988 et 2 juin 1989 par lesquelles le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé de lui accorder la naturalisation qu'il demandait ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X..., le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est fondé sur ce que M. X... avait appartenu au mouvement italien d'extrême gauche "Potere Operaïo" soupçonné de sympathie pour le mouvement des "Brigades Rouges" et sur ce qu'il avait fait l'objet, de la part de la justice italienne, de poursuites pour complicité d'organisation de bande armée et participation à bande armée ; que toutefois, à la date de la décision attaquée, M. X... avait été relaxé par la Cour d'assises de Rome et ne faisait plus l'objet d'aucune poursuite ; que, par suite, en refusant d'examiner à nouveau la demande de M. X... en raison de l'existence de poursuites contre lui, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 13 mai 1993 du tribunal administratif de Nantes et les décisions des 5 décembre 1988 et 2 juin 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Giano X... et au ministre du travail et des affaires sociales.