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21/05/1997 | FRANCE | N°150227

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 21 mai 1997, 150227


Vu la requête sommaire et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1993 et le 26 novembre 1993, présentés pour l'ASSOCIATION HAUTE TENSION CHAROLAIS EN BRIONNAIS, dont le siège est à Saint-Germain-enBrionnais (71610), représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 11 mai 1993 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 14 mars 1990 ;
2°) annule ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distrib...

Vu la requête sommaire et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1993 et le 26 novembre 1993, présentés pour l'ASSOCIATION HAUTE TENSION CHAROLAIS EN BRIONNAIS, dont le siège est à Saint-Germain-enBrionnais (71610), représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 11 mai 1993 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 14 mars 1990 ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice d'impact qui, aux termes des dispositions du décret susvisé du 11 juin 1970 modifié et du décret du 12 octobre 1977, doit accompagner les demandes de déclaration d'utilité publique portant sur des ouvrages de transport d'électricité d'une tension inférieure à 225 kv, comme c'est le cas en l'espèce, fait état de l'existence tant de zones protégées au regard de la législation sur les monuments et les sites que de l'existence d'une faune et d'une flore caractérisées par un riche patrimoine dont la notice indique la localisation ; qu'ainsi ce document, qui n'avait pas à détailler des espèces botaniques ou animales particulières pour le seul motif que certaines se trouvaient présentes dans la région intéressée par le projet, satisfaisait aux prescriptions des textes précités qui prévoient qu'est envisagée l'incidence du projet sur l'environnement ;
Considérant que le projet pouvait, sans que la procédure fût entachée d'irrégularité, répondre à l'objectif immédiat de l'amélioration de la desserte en électricité de certaines communes, sujettes à des interruptions de courant, tout en prenant en compte, en vue d'y répondre ultérieurement, la nécessité de renforcer l'alimentation future du poste de la Clayette ;
Considérant enfin que l'erreur portant sur la tension envisagée et affectant l'enquête de servitude est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que les inconvénients résultant pour les paysages, la faune ou la flore des zones traversées soient, compte tenu des précautions prises pour le choix des emplacements des pylônes, de nature à remettre en cause l'utilité publique de l'opération ; que si l'association requérante soutient que le dossier montre la faisabilité à coût égal d'un projet enterré, il n'appartient en tout état de cause pas au juge d'exercer son contrôle sur les modalités du tracé retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de Saône-et-Loire ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION HAUTE TENSION CHAROLAIS EN BRIONNAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION HAUTE TENSION CHAROLAIS EN BRIONNAIS, à EDF-GDF et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Décret 70-492 du 11 juin 1970
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1997, n° 150227
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 21/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150227
Numéro NOR : CETATEXT000007970172 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-21;150227 ?
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