Vu la requête, enregistrée le 10 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 juillet 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé devant les formations collégiales du tribunal des conclusions de sa demande dirigées contre la décision du préfet de police du 8 janvier 1991 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... ne soulève aucun moyen, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 30 juillet 1993 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X... et au ministre de l'intérieur.