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21/05/1997 | FRANCE | N°157516

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 mai 1997, 157516


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderazak X..., demeurant 11, Cité Belle Marie à Eauze (32800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 janvier 1994 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 27 janvier 1993 en tant que ce décret l'avait naturalisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-15, 21-16 et 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 195

3 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audi...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderazak X..., demeurant 11, Cité Belle Marie à Eauze (32800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 janvier 1994 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 27 janvier 1993 en tant que ce décret l'avait naturalisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-15, 21-16 et 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux obligations légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que M. X... a été naturalisé par décret du 27 janvier 1993 ; qu'il résulte du dossier qu'il avait épousé le 13 août 1992, après le dépôt de sa demande de naturalisation, une ressortissante marocaine résidant au Maroc ; qu'ainsi M. X... qui n'avait pas informé l'autorité administrative de ce mariage, n'avait pas le 27 janvier 1993, date de sa naturalisation, fixé en France le centre de ses intérêts ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du décret du 31 janvier 1994 rapportant le décret du 27 janvier 1993 lui accordant la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderazak X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2, 21-16


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1997, n° 157516
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 21/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157516
Numéro NOR : CETATEXT000007972417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-21;157516 ?
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