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21/05/1997 | FRANCE | N°157629

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 mai 1997, 157629


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1994, la requête présentée par le PREFET DES YVELINES ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boualem X..., de nationalité algérienne ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1994, la requête présentée par le PREFET DES YVELINES ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boualem X..., de nationalité algérienne ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble le premier avenant audit accord en date du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance- 2° -Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant algérien qui s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après qu'un refus de titre de séjour lui a été notifié, se trouvait dans l'un des cas où le préfet peut, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... est arrivé en France en 1959, à l'âge de quatre ans, qu'il y a effectué la totalité de ses études et y a résidé sans discontinuer pendant trente et un ans ; que ses parents résident régulièrement en France respectivement depuis 1947 et 1959 ; que deux de ses soeurs résident régulièrement en France ; que son frère ainsi que son autre soeur ont la nationalité française ; qu'il n'est pas contesté qu'il est désormais dépourvu de toute attache familiale en Algérie ; que, s'il est retourné dans le pays dont il a la nationalité de juin à décembre 1991 à la suite de la peine d'interdiction du territoire français qui lui avait été infligée par le juge pénal, il est régulièrement rentré en France après avoir fait l'objet d'une grâce présidentielle ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. X..., l'arrêté en date du 25 février 1994 par lequel le PREFET DES YVELINES a ordonné la reconduite à la frontière porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 25 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1997, n° 157629
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 21/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157629
Numéro NOR : CETATEXT000007972434 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-21;157629 ?
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