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21/05/1997 | FRANCE | N°157781

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 mai 1997, 157781


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril, 13 décembre 1994 et 21 décembre 1994, la requête sommaire et les mémoires complémentaires présentés pour Mme Kabengela A...
Z... épouse X...
Y... demeurant ... ; Mme KOLELA Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande contre l'arrêté du préfet de police du 18 février 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté

du préfet de police du 18 février 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu...

Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril, 13 décembre 1994 et 21 décembre 1994, la requête sommaire et les mémoires complémentaires présentés pour Mme Kabengela A...
Z... épouse X...
Y... demeurant ... ; Mme KOLELA Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande contre l'arrêté du préfet de police du 18 février 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de police du 18 février 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son protocole additionnel n° 4 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de Mme KOLELA Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de police en date du 18 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme KOLELA Y... :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme KOLELA Y... ressortissante zaïroise, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 1er décembre 1993, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 23 décembre 1993 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que par suite elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que Mme KOLELA Y..., qui n'avait pas la qualité de réfugié politique à la date de l'arrêté contesté, n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations des articles 31 à 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 applicables aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté, qui a pour seul objet la reconduite à la frontière de Mme KOLELA Y..., est dépourvu de caractère collectif ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il ne contrevient pas aux stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdit les expulsions collectives ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance- 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si Mme KOLELA Y..., entrée en France en décembre 1992, fait valoir qu'elle est mariée avec un de ses compatriotes et qu'ils vivent en France avec leurs enfants, dont certains sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme KOLELA Y... en France, et de la circonstance que son conjoint a fait lui-même l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté du préfet de police en date du 18 février 1994 n'a pas, eu égard aux effets d'une telle mesure, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré des risques que pourrait encourir Mme KOLELA Y... pour sa sécurité en cas de retour au Zaïre est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui ne désigne pas le pays de destination ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision désignant le Zaïre comme pays de destination de Mme KOLELA Y... :
Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que les demandes de Mme KOLELA Y... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par la juridiction compétente ; que ses allégations relatives aux risques qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en établir la réalité ; qu'elles ne sont pas de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité et que la requérante ne peut, en tout état de cause, soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme KOLELA Y... n'est pas fondée à soutenir que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant a l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 février 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme KOLELA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kabengela X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 157781
Date de la décision : 21/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés politiques art. 31, art. 34
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protocole additionnel n° 4 du 16 septembre 1963
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1997, n° 157781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157781.19970521
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