La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/1997 | FRANCE | N°160123

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 21 mai 1997, 160123


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 6 juin 1994 fixant le pays de renvoi de M. Wasiko X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Wasiko X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notammen...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 6 juin 1994 fixant le pays de renvoi de M. Wasiko X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Wasiko X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Waziko X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif "dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ; qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter" ; qu'il résulte des dispositions précitées que si la compétence spéciale attribuée au président du tribunal administratif ou à son délégué est limitée au jugement des recours formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, le président du tribunal administratif ou son délégué, s'il est également saisi de conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi, est également compétent pour y statuer ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière concernant M. X..., ainsi que la décision distincte selon laquelle l'intéressé serait reconduit à destination de son pays d'origine, lui ont été régulièrement notifiées le 10 juin 1994 ; que le délai de recours contre ces deux décisions a commencé à courir à compter de cette date ; que la demande présentée par l'intéressé, tendant à l'annulation de ces décisions, n'a été enregistrée au greffe du tribunal de Versailles que le 13 juin 1994 ; qu'ainsi, la demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi de M. X... était tardive, et par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 14 juin 1994, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 6 juin 1994 fixant le pays de renvoi de M. X..., et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 14 juin 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 160123
Date de la décision : 21/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1997, n° 160123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160123.19970521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award