La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/1997 | FRANCE | N°160536

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 21 mai 1997, 160536


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Desanka X..., demeurant Foyer Saint Exupéry, Quartier de la Carraire à Miramas (13140) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 27 juin 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le proto...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Desanka X..., demeurant Foyer Saint Exupéry, Quartier de la Carraire à Miramas (13140) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 27 juin 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Desanka X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation attaquée, la requérante se borne à soutenir que sa situation est indissociable de celle de son époux, M. Miroslav X... ;
Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux ayant, par une décision de ce jour, rejeté la requête dirigée par M. X... contre la décision de la commission des recours rejetant sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision la concernant par voie de conséquence de celle concernant son époux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Desanka X..., au ministre des affaires étrangères et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 160536
Date de la décision : 21/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1997, n° 160536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160536.19970521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award