Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 27 juillet 1993 rapportant le décret du 25 novembre 1991 qui l'avait réintégrée dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de la nationalité française alors en vigueur : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration ... si la décision a étéobtenue par mensonge ou fraude, peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que lors de sa demande de réintégration dans la nationalité française, Mme Y... avait déclaré être célibataire ; qu'il résulte toutefois de l'attestation de mariage dressée à Casablanca le 2 mai 1972 et produite par Mme Y... au soutien d'une demande de livret de famille déposée en 1992 qu'elle était mariée avec M. X... depuis l'année 1960 ; que l'intéressée n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir le caractère erroné de cette attestation ou la dissolution du mariage ; que, par suite, l'administration était fondée à considérer la fraude comme établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.