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21/05/1997 | FRANCE | N°162025

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 mai 1997, 162025


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 27 juillet 1993 rapportant le décret du 25 novembre 1991 qui l'avait réintégrée dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :


- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Dela...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 27 juillet 1993 rapportant le décret du 25 novembre 1991 qui l'avait réintégrée dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de la nationalité française alors en vigueur : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration ... si la décision a étéobtenue par mensonge ou fraude, peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que lors de sa demande de réintégration dans la nationalité française, Mme Y... avait déclaré être célibataire ; qu'il résulte toutefois de l'attestation de mariage dressée à Casablanca le 2 mai 1972 et produite par Mme Y... au soutien d'une demande de livret de famille déposée en 1992 qu'elle était mariée avec M. X... depuis l'année 1960 ; que l'intéressée n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir le caractère erroné de cette attestation ou la dissolution du mariage ; que, par suite, l'administration était fondée à considérer la fraude comme établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité française 112


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1997, n° 162025
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 21/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162025
Numéro NOR : CETATEXT000007976927 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-21;162025 ?
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