La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/1997 | FRANCE | N°162891

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 21 mai 1997, 162891


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ; le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 24 juin 1994 par laquelle la commission nationale de la tarification sanitaire et sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1992 par laquelle la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la demande de M. X..., a annulé, en tant qu'il a eu un effet rétroactif à compter du

1er janvier 1991, l'arrêté du 19 avril 1991 par lequel le présid...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ; le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 24 juin 1994 par laquelle la commission nationale de la tarification sanitaire et sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1992 par laquelle la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la demande de M. X..., a annulé, en tant qu'il a eu un effet rétroactif à compter du 1er janvier 1991, l'arrêté du 19 avril 1991 par lequel le président du conseil général de Seine-etMarne a fixé le prix de journée des services d'hébergement pour personnes âgées du centre hospitalier de Fontainebleau ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission nationale de la tarification sanitaire et sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, modifiée ;
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agissant au nom de sa belle-mère, Mme Y..., hébergée dans la section de long séjour du centre hospitalier général de Fontainebleau, avait intérêt à contester l'arrêté fixant le prix de journée applicable dans cet établissement pour 1991 ; que le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission nationale de la tarification sanitaire et sociale a considéré que la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris avait admis la recevabilité des conclusions dirigées par l'intéressé contre cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 11 décembre 1958 modifié, le prix de journée d'un tel service "est fixé ... pour l'année à venir, avant le 1er janvier de ladite année, avec effet à cette date" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'à défaut, pour l'arrêté fixant le prix de journée applicable en 1991, d'être intervenu avant le 1er janvier 1991, le prix fixé pour l'année précédente ne soit pas resté en vigueur jusqu'à l'intervention du nouvel arrêté ; qu'aucune disposition législative n'autorise l'autorité chargée de fixer le prix de journée d'un service comme celui de long séjour du centre hospitalier de Fontainebleau à déroger au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; que l'arrêté du président du conseil général de Seine-et-Marne du 19 avril 1991 ne pouvait, par suite, légalement produire effet à compter du 1er janvier 1991 ;
Considérant, dès lors, que le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 1994, qui est suffisamment motivée, et par laquelle la commission nationale de la tarification sanitaire et sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1992 par laquelle la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris a annulé, en tant qu'il a eu un effet rétroactif à compter du 1er janvier 1991, l'arrêté du 19 avril 1991 fixant le prix de journée des services d'hébergement pour personnes âgées du centre hospitalier de Fontainebleau ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser au DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, à M. X..., au directeur du centre hospitalier général de Fontainebleau et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 162891
Date de la décision : 21/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-03-01 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES.


Références :

Décret 58-1202 du 11 décembre 1958 art. 32
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1997, n° 162891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162891.19970521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award