Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION LOISIRS POUR HANDICAPES AUTONOMES, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION LOISIRS POUR HANDICAPES AUTONOMES demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 29 juillet 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, à la demande du département de l'Hérault, le jugement du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait annulé la décision en date du 10 septembre 1992 et l'arrêté du 14 octobre 1992 du président du conseil général de l'Hérault retirant l'habilitation de l'association à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et dénonçant la convention passée à cet effet avec ladite association ;
2°) de rejeter la requête du département de l'Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de l'ASSOCIATION LOISIRS POUR HANDICAPES AUTONOMES A.L.P.H.A.,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas ; si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er) 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que la requête susvisée de l'ASSOCIATION LOISIRS POUR HANDICAPES AUTONOMES, qui tend à la révision d'une décision rendue le 29 juillet 1994 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LOISIRS POUR HANDICAPES AUTONOMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LOISIRS POUR HANDICAPES AUTONOMES, au département de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.