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21/05/1997 | FRANCE | N°164873

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 21 mai 1997, 164873


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1995 et 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... SAHIN, demeurant ... des Vents à Marseille (13002) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 mai 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut

de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1995 et 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... SAHIN, demeurant ... des Vents à Marseille (13002) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 mai 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X... SAHIN,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant que M. Y... produisait devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides à l'appui de sa demande de réexamen de sa situation à la suite de rejets antérieurs prononcés par l'office et par la commission des recours, des documents faisant état de persécutions subies par des membres de sa famille ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y... n'a pu connaître l'existence de ces faits qu'après la décision du 3 décembre 1992 de la commission des recours des réfugiés, si bien qu'il n'avait pu les invoquer plus tôt ; que toutefois ces faits, à les supposer établis, s'ils pouvaient constituer des éléments de preuve supplémentaires, ne peuvent être regardés comme des faits ayant une influence sur l'appréciation des craintes de persécutions invoquées par l'intéressé, eu égard au caractère personnel que doivent revêtir ces craintes pour ouvrir droit à l'application des stipulations ci-dessus reproduites de la convention de Genève, et dès lors que l'intéressé n'invoquait aucun lien entre les événements susrappelés et les craintes de persécution qu'il déclarait éprouver personnellement ; que, par suite, en rejetant la nouvelle demande de M. Y... sans en examiner le bien-fondé, la commission des recours des réfugiés n'a pas fait une fausse application desdites stipulations ;
Considérant, en second lieu, que la commission des recours des réfugiés n'a pas dénaturé les faits invoqués qu'elle a exactement analysés dans les visas de sa décision ;
Considérant, enfin, qu'en indiquant que la nouvelle demande n'a fait état d'aucun fait intervenu postérieurement à la date de sa précédente décision, "distincts de ceux sur lesquels a statué cette précédente décision et de nature à justifier, à les supposer établis, les craintes personnelles de l'intéressé de retourner dans son pays d'origine", la commission des recours des réfugiés n'a pas insuffisamment motivé sa décision ; qu'elle a en particulier rappelé la règle relative à l'exigence de craintes personnelles de persécutions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, en date du 7 mai 1993, de la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SAHIN, au ministre des affaires étrangères et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés politiques art. 1 A 2°
Protocole du 31 janvier 1967 New-York


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1997, n° 164873
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 21/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164873
Numéro NOR : CETATEXT000007948081 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-21;164873 ?
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