Vu la requête enregistrée le 2 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liliane X... demeurant 18, cité des Châtaigniers, à Pré-en-Pail (53140) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Pré-en-Pail à une astreinte en vue d'assurer l'exécution :
1°) du jugement en date du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision verbale du maire de la commune de Pré-en-Pail mettant fin, à compter du 1er juillet 1984, aux fonctions de la requérante en qualité d'agent de service à temps partiel à l'école maternelle et à lui verser une indemnité de 110 333,32 F ;
2°) du jugement en date du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune à verser à la requérante une somme de 33 750,60 F correspondant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de sa non-réintégration à la suite du jugement du 25 mai 1989 ;
3°) du jugement en date du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les dispositions d'un arrêté du maire de Pré-en-Pail du 20 juin 1990 prononçant le licenciement définitif de Mme X... et condamné la commune à verser à la requérante une somme de 23 000 F ;
4°) du jugement en date du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire de Pré-en-Pail du 19 février 1992 prononçant la réintégration de Mme X..., en tant que cet emploi n'était pas équivalent à celui qu'elle occupait avant son éviction ;
5°) du jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Pré-en-Pail à verser à Mme X... une somme de 25 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Pré-en-Pail a procédé à l'ordonnancement des indemnités que ladite commune avait été condamnée à verser à Mme X... par les jugements du tribunal administratif de Nantes des 26 avril 1990, 7 février 1991 et 24 juin 1993, après l'annulation, par le jugement du 25 mai 1989, de la décision prononçant son licenciement de son emploi d'agent de service à l'école maternelle ; qu'il a pris, le 20 juillet 1996, un arrêté prononçant la réintégration de la requérante, à compter du 1er juillet 1984, en qualité d'agent contractuel à l'école maternelle pour effectuer des tâches de service des enfants et de ménage, en exécution des jugements des 7 février 1991 et 30 décembre 1992 ; qu'il a entamé les démarches nécessaires pour la reconstitution des droits à pension de la requérante, démarches qui ont abouti au paiement à l'URSSAF de la Mayenne d'une somme de 37 656,24 F, représentant la régularisation des cotisations au titre de la période du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pré-en-Pail doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution des jugements susvisés ; que, dès lors, la requête de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution des jugements précités du tribunal administratif de Nantes est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... DELOGE, à la commune de Pré-en-Pail et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.