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21/05/1997 | FRANCE | N°169016

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 mai 1997, 169016


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mariette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du jury du concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale qui lui a été notifiée le 2 mars 1995 en tant qu'elle lui a refusé l'autorisation de poursuivre ledit concours au titre de l'année 1995 et condamne l'Etat d'une part aux dépens, d'autre part à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le dé...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mariette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du jury du concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale qui lui a été notifiée le 2 mars 1995 en tant qu'elle lui a refusé l'autorisation de poursuivre ledit concours au titre de l'année 1995 et condamne l'Etat d'une part aux dépens, d'autre part à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statut particulier des inspecteurs pédagogiques régionaux- inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 octobre 1990 relatif à l'organisation générale des concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs pédagogiques-inspecteurs d'académie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée de Mme X... tend à l'annulation de la délibération du jury du concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale -session 1995-, notifiée par lettre de son président, en tant seulement que par ladite délibération le jury ne l'a pas admise à poursuivre les opérations du concours après examen de son dossier ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 18 juillet 1990 et de l'arrêté susvisé du ministre de l'éducation nationale en date du 25 octobre 1990 pris pour son application que la sélection des candidats qu'elles prévoient, sur examen de leur dossier, constitue la première phase du concours, par laquelle le jury ne se prononce pas sur les conditions d'admission à concourir mais procède à une première sélection des candidats au vu de leur dossier ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X..., la délibération attaquée, qui examine les mérites de l'ensemble des candidats, a un caractère indivisible ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à l'attaquer en tant seulement qu'elle a écarté sa candidature ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariette X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Arrêté du 25 octobre 1990
Décret 90-675 du 18 juillet 1990 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1997, n° 169016
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 21/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169016
Numéro NOR : CETATEXT000007950233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-21;169016 ?
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