Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1995 et 22 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mbo X..., demeurant ... de Brosse, Le Blanc-Mesnil (93150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 12 juillet 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Mbo X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le recours de M. X... a été communiqué à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le requérant ne saurait soutenir que la décision n'aurait pas été rendue au terme d'une procédure contradictoire, le principe du contradictoire n'imposant la communication des productions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides que si le directeur de l'office a produit ; que le décret susvisé du 2 mai 1953 permet à la commission de statuer sans production du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission, ne permettent de tenir pour établi que le requérant ait subi des persécutions ou puisse craindre avec raison d'en subir en cas de retour dans son pays d'origine du fait que son père était un opposant au régime ; que le certificat médical produit, en photocopie, délivré par un médecin du COMEDE ne permet pas d'infirmer cette appréciation", la commission, qui n'était pas tenue de préciser les raisons pour lesquelles cette pièce lui paraissait dépourvue de valeur probante, a suffisamment motivé sa décision et a mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle sur la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que M. X... faisait également valoir devant la commission des recours des réfugiés que la qualité de réfugié devait lui être reconnue en tant que fils de M. Krizub X..., admis lui-même au statut de réfugié ; qu'aux termes de l'article 1er A 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés modifié par l'article 1er 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne (...) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu'aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France ; que ces principes n'imposent pas, en revanche, que le même statut soit reconnu à l'ensemble des personnes qui se trouvent, ou se trouvaient, dans le pays d'origine, à la charge d'un réfugié ; que, par suite, le requérant, qui n'invoquait aucune autre circonstance particulière de nature à justifier l'application à son profit de ces principes, n'est pas fondé à soutenir que la commission, en se fondant sur la seule circonstance qu'il était âgé de plus de 18 ans lorsqu'il est entré en France pour écarter l'application à son bénéfice du principe de l'unité de famille, aurait privé sa décision de base légale ou commis une erreur de droit ; que le moyen tiré de ce que le requérant aurait été mineur à la date de son entrée en France au regard de la loi de son pays d'origine, est nouveau encassation, et par suite, irrecevable ;
Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mbo X..., au ministre des affaires étrangères et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.