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21/05/1997 | FRANCE | N°176965

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 mai 1997, 176965


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 18 décembre 1995 fixant la Yougoslavie comme pays de destination de M. et Mme X... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l ordonnance n° 4

5-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 18 décembre 1995 fixant la Yougoslavie comme pays de destination de M. et Mme X... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu aux termes de l article 27 bis de l ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Un étranger ne peut être éloigné à destination d un pays s il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu il y est exposé à des traitements contraires à l article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant que le PREFET DU RHONE, qui a ordonné la reconduite à la frontière de M. et Mme X... par un arrêté en date du 18 décembre 1995, a également pris à l'encontre des intéressés deux décisions datées du même jour, leur fixant la Yougoslavie comme pays de destination ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des documents produits en appel par l'intéressé, dont le préfet ne conteste pas l'authenticité ni la valeur probante, qu'eu égard aux conditions dans lesquelles M. X..., qui s'était soustrait à plusieurs convocations des autorités militaires, a quitté la Yougoslavie et aux risques qu'il encourait, ainsi que sa femme, en cas de retour dans son pays à la date des décisions attaquées, le PREFET DU RHONE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle des intéressés et méconnu les dispositions précitées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n est pas fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses deux décision du 18 décembre 1995 fixant la Yougoslavie comme pays vers lequel devaient être reconduits M. et Mme X... ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à ce que l Etat leur verse la somme de 6 030 francs en application de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 6 030 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 6 030 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. et Mme X... et au ministre de l intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1997, n° 176965
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 21/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176965
Numéro NOR : CETATEXT000007954338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-21;176965 ?
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