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21/05/1997 | FRANCE | N°178895

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 mai 1997, 178895


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d annuler le jugement en date du 27 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 31 octobre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Emmanuel X...
Y..., ressortissant de nationalité zaïroise ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Bebe Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d annuler le jugement en date du 27 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 31 octobre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Emmanuel X...
Y..., ressortissant de nationalité zaïroise ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Bebe Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bebe Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 juin 1995, de la décision du PREFET DE POLICE, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bebe Y..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s est fondé d une part sur la violation par la décision de refus de titre de séjour en qualité de réfugié opposée à l intéressé par le PREFET DE POLICE des stipulations de l article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, et d autre part sur l atteinte disproportionnée portée par l arrêté de reconduite en cause à la vie personnelle et familiale de l intéressé ;
Considérant en premier lieu que si M. Bebe Y..., dont la demande d asile a été rejetée par l Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission de recours des réfugiés, invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d origine, ce moyen est inopérant à l encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, de même qu'à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement dudit refus, qui ne précise pas le pays vers lequel M. Bebe Y... doit être reconduit ;
Considérant en second lieu que si M. Bebe Y... fait valoir qu il réside en France avec son épouse et leurs quatre enfants, dont l un est né en France, et que ses enfants sont scolarisés, cette circonstance n est de nature à démontrer, compte tenu de l ensemble des circonstances de l espèce, et notamment du fait que Mme Bebe Y... est elle aussi en situation irrégulière que les décisions lui refusant un titre de séjour et l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porteraient à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation, par les décisions du PREFET DE POLICE refusant le titre de séjour et ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bebe Y..., des stipulations de l article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales et sur l atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale de l intéressé pour annuler l arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bebe Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Bebe Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si M. Bebe Y... fait valoir qu il poursuit des études universitaires, qu'il est contraint ainsi que sa femme d'occuper des emplois précaires pour assurer l'entretien de sa famille, et que ses enfants sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE, en ordonnant sa reconduite à la frontière ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 31 octobre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Emmanuel X...
Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 27 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Bebe Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Emmanuel X...
Y... et au ministre de l intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1997, n° 178895
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 21/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178895
Numéro NOR : CETATEXT000007954231 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-21;178895 ?
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