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21/05/1997 | FRANCE | N°182746

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 mai 1997, 182746


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mario X..., domicilié à la maison d'arrêt de Marseille, Baumettes, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret, en date du 1er août 1996, par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités italiennes ; M. X... soutient que la prescription de la peine était acquise antérieurement à l'arrestation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 10 mars 1

927 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 ...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mario X..., domicilié à la maison d'arrêt de Marseille, Baumettes, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret, en date du 1er août 1996, par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités italiennes ; M. X... soutient que la prescription de la peine était acquise antérieurement à l'arrestation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante soit de la partie requise" ;
Considérant que l'extradition de M. X... a été accordée aux autorités italiennes, par décret du 1er août 1996, pour l'exécution de seize ans et huit mois d'emprisonnement sur la peine de dix-sept ans prononcée par la cour d'appel de Milan le 16 janvier 1985 des chefs d'enlèvement de personne en vue d'extorsion et recel de malfaiteurs ; qu'en application de l'article 341 du code pénal en vigueur au moment de la commission des faits considérés, de tels faits revêtent une qualification criminelle en droit français ; qu'en vertu des articles 763 du code de procédure pénale, en vigueur au moment où la condamnation est devenue définitive, le 11 juillet 1985, et 133-2 du code pénal, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à invoquer la prescription de la peine pour l'exécution de laquelle l'extradition a été accordée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mario X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 182746
Date de la décision : 21/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Code de procédure pénale 763
Code pénal 341
Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1997, n° 182746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182746.19970521
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