La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/1997 | FRANCE | N°134536

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mai 1997, 134536


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1992, présentée par M. Alain Y... demeurant à la préfecture de la Martinique, service des transmissions à Fort-de-France (97262) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant : 1/ à l'annulation du refus du ministre de l'intérieur de le nommer en qualité d'inspecteur des transmissions à Fort-de-France, Avignon ou Grenoble, 2/ à être nommé à Fort-de-France en qualit

é d'inspecteur des transmissions et 3/ à l'annulation de la décision d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1992, présentée par M. Alain Y... demeurant à la préfecture de la Martinique, service des transmissions à Fort-de-France (97262) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant : 1/ à l'annulation du refus du ministre de l'intérieur de le nommer en qualité d'inspecteur des transmissions à Fort-de-France, Avignon ou Grenoble, 2/ à être nommé à Fort-de-France en qualité d'inspecteur des transmissions et 3/ à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 14 novembre 1990, nommant M. X... à Chambéry en qualité d'inspecteur des transmissions ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le refus du ministre de l'intérieur de le nommer en qualité d'inspecteur des transmissions à Fort-de-France, Avignon ou Grenoble et, d'autre part, la décision du ministre de l'intérieur, en date du 14 novembre 1990, nommant M. X... à Chambéry en qualité d'inspecteur des transmissions ;
3°) de décider sa nomination à Fort-de-France en qualité d'inspecteur des transmissions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur le refus du ministre de l'intérieur de nommer M. Y... à Fort-de-France, Avignon ou Grenoble en qualité d'inspecteur des transmissions :
Considérant que M. Y... soutient que le refus de nomination à Avignon ou Grenoble est illégal en raison de la nomination à ces postes d'inspecteurs des transmissions moins bien classés que lui ; qu'il résulte des dispositions des articles 6 et 31 du décret du 29 mars 1984 susvisé, que la nomination au choix en qualité d'inspecteur des transmissions s'effectue par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire et après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de respecter l'ordre de classement pour procéder aux affectations des inspecteurs inscrits sur la liste d'aptitude ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait poursuivi d'autres motifs que l'intérêt du service en prononçant les affectations litigieuses ; que le refus de créer un poste de chargé de mission en Antilles-Guyane concernait l'organisation du service des transmissions ; qu'en conséquence, en sa qualité de fonctionnaire du service des transmissions, l'intéressé n'est pas recevable à en demander l'annulation et ne peut se prévaloir de son éventuelle illégalité ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu'il existait à Fort-deFrance un poste de catégorie A vacant auquel aurait pu être nommé l'intéressé, n'établit pas que le ministre de l'intérieur se soit fondé sur des considérations étrangères au bon fonctionnement du service en lui donnant une autre affectation ;
Sur les conclusions tendant à ce que M. Y... soit nommé à Fort-deFrance :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge admnistratif, sous réserve des dispositions de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, sans application en l'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration ou de se substituer à elle ; que, par suite, les conclusions précitées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la nomination de M. X... :
Considérant qu'au 3 octobre 1990, date de nomination de M. X... en qualité d'inspecteur des transmissions à la préfecture de Savoie, le requérant avait perdu le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude à l'accès au corps des inspecteurs des transmissions par unedécision du 2 octobre 1989 devenue définitive ; que M. Y... n'était pas recevable à présenter la demande d'annulation de l'affectation contestée ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en raison de cette irrecevabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 134536
Date de la décision : 23/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 84-238 du 29 mars 1984 art. 6, art. 31
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1997, n° 134536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:134536.19970523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award