Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1992 et 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, l'avis de la commission paritaire d'avancement des agents de service de la Banque de France du 23 juin 1988 et, d'autre part, la décision du Gouverneur de la Banque de France de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement à la 1ère classe des agents de service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. X... et dela SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Banque de France,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, en application du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 1987, le Gouverneur de la Banque de France devait réexaminer la situation de M. X..., il n'était nullement tenu de revoir le tableau initial d'avancement au grade d'agent de service de 1ère classe au titre de l'année 1980, devenu définitif ;
Considérant que le Gouverneur de la banque a convoqué une commission spéciale d'avancement pour examiner l'inscription à un tableau d'avancement des agents devenus promouvables en raison de la prise en compte de leurs services militaires ; que l'inscription au tableau d'avancement est fondée sur l'appréciation des mérites des intéressés ; que, par suite, aucune disposition réglementaire n'impose au Gouverneur de la Banque de France de prononcer toutes les promotions que l'existence de vacances lui permet d'accorder ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. X... n'ait pas été examinée par la commission d'avancement, ni qu'il ait été commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'avis de la commission paritaire d'avancement des agents de service en date du 23 juin 1988 et, d'autre part, de la décision du Gouverneur de la Banque de France de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement à la 1ère classe des agents de service ;
Sur les conclusions de la Banque de France tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à la Banque de France la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la Banque de France tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... , au Gouverneur de la Banque de France et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.