Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1994 et 18 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur régional de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) de Toulouse, sur sa réclamation du 1er mai 1991 demandant la rectification de la rubrique de la nomenclature professionnelle sous laquelle il a été identifié pour ses activités d'expert judiciaire, ensemble la décision implicite de rejet du directeur régional de l'INSEE de Toulouse ;
2°) de condamner l'INSEE à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-10 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X... et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant que l'article 5 du décret du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements dispose que sont portés audit répertoire "les numéros de la nomenclature des activités économiques caractérisant l'activité de l'entreprise et de chacun de ses établissements" ; qu'en décidant que les activités d'expertise judiciaire exercées par M. X... dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les juridictions pouvaient être rangées dans la catégorie 77 "activités d'études, de conseil et d'assistance" et au sein de cette catégorie, dans la rubrique 7708 correspondant à celle des "cabinets juridiques et offices publics et ministériels", le directeur régional de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques de Toulouse n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à l'Etat une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'Etat une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et au ministre de l'économie et des finances.