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23/05/1997 | FRANCE | N°161267;161396

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mai 1997, 161267 et 161396


Vu 1°/, sous le n° 161267, la requête et les mémoires enregistrés les 30 août, 5 septembre et 30 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE REDLAND PICARDIE S.A., venant aux droits et obligations de la SOCIETE SABLIERES MOURET S.A., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société, ... ; la SOCIETE REDLAND PICARDIE S.A. demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'association "Le Râle des Genêts", a

nnulé l'arrêté du 11 octobre 1993, par lequel le préfet de l'Oise l'a...

Vu 1°/, sous le n° 161267, la requête et les mémoires enregistrés les 30 août, 5 septembre et 30 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE REDLAND PICARDIE S.A., venant aux droits et obligations de la SOCIETE SABLIERES MOURET S.A., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société, ... ; la SOCIETE REDLAND PICARDIE S.A. demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'association "Le Râle des Genêts", annulé l'arrêté du 11 octobre 1993, par lequel le préfet de l'Oise l'a autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert de sable et de gravier sur le territoire des communes de Berthenicourt, Mezières-surOise et Sery-les-Mezières, sur une superficie de 100 ha 95 a 82 ca, pour une durée de 12 ans ;
Vu 2°/, sous le n° 161396, la requête du PREFET DE L'AISNE, enregistrée le 7 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le PREFET DE L'AISNE, demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de l'association "Le Râle des Genêts" : 1°) a annulé son arrêté du 11 octobre 1993 autorisant la Société Sablières Mouret S.A. à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur le territoire des communes de Berthenicourt, Mezières-surOise, et Sery-les-Mezières, sur une superficie de 100 ha 95 a 82 ca, pour une durée de 12 ans, et 2°) l'a condamné à verser à ladite association la somme de 6 000 F au titre des fraisirrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE REDLAND PICARDIE S.A. venant aux droits de la SOCIETE SABLIERES MOURET et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'association "Le Râle des Genêts",
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 161267 et 161396 susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la SOCIETE REDLAND PICARDIE S.A. :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 : "Sont soumises à l'enquête publique, prévue à l'article 106 du code minier, les demandes d'autorisation d'ouverture de carrière à ciel ouvert qui n'en sont pas dispensées en vertu de l'article 7 ... A la demande est annexée une étude d'impact comportant : ... e) Les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l'utilisation des terres de découverte. Sur un plan cadastral orienté sont reportés les stades successifs prévus de l'exploitation, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte et, s'il y a lieu, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant des vues. Un plan illustré indiquant l'état final des lieux après remise en état doit être produit. L'évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux doit être fournie. Le contenu de l'étude doit être en relation avec l'importance de la carrière projetée et ses incidences prévisibles sur l'environnement ..." ;
Considérant que, si l'étude d'impact comprend un plan de phasage de l'exploitation établi de manière à réduire au minimum les effets de la carrière sur les crues de l'Oise, elle ne comporte pas de plan cadastral de stockage des matériaux de découverte qui aurait dû indiquer clairement où ceux-ci seront entreposés, avant leur réemploi, par rapport aux zones endigables ou non, déterminées par l'étude hydraulique qui était jointe à l'étude d'impact ;
Considérant que cette omission, nonobstant le fait que l'étude d'impact indique que ces stockages seront de volume et de durée limités, revêt un caractère substantiel eu égard, notamment, à la circonstance que le site exploité se situe dans une zone sensible aux inondations sur lesquelles les modalités de stockage des matériaux de découverte sont susceptibles d'influer, et justifiant une information complète du public sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE REDLAND PICARDIE S.A. et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral du 11 octobre 1993 ;
Sur les conclusions de l'association "Le Râle des Genêts" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE REDLAND PICARDIE S.A. et l'Etat à payer à l'association "Le Râle des Genêts" la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE REDLAND PICARDIE S.A. et le recours du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce exterieur sont rejetés.
Article 2 : La SOCIETE REDLAND PICARDIE S.A. et l'Etat verseront chacun à l'association "Le Râle des Genêts" une somme de 7 500 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE REDLAND PICARDIE S.A. venant aux droits et obligations de la SOCIETE SABLIERES MOURET S.A., à l'association "Le Râle des Genêts" et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02-03 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - ETUDE D'IMPACT -Insuffisance - Absence de plan cadastral de stockage des matériaux - Irrégularité substantielle en l'espèce.

40-02-02-03 Autorisation d'exploitation d'une carrière octroyée au vu d'une étude d'impact ne comportant pas, en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979, de plan cadastral de stockage des matériaux de découverte. Le site exploité se trouvant dans une zone sensible aux inondations, sur lesquelles les modalités de stockage des matériaux de découverte sont susceptibles d'influer, l'omission du plan cadastral revêt en l'espèce un caractère substantiel de nature à entraîner l'annulation de l'autorisation.


Références :

Arrêté du 11 octobre 1993
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 1997, n° 161267;161396
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 23/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161267;161396
Numéro NOR : CETATEXT000007976808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-23;161267 ?
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