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23/05/1997 | FRANCE | N°161279

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mai 1997, 161279


Vu la requête enregistrée le 31 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cezmettin X... demeurant à Sansum (Turquie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 novembre 1993 par laquelle le préfet d'Indre et Loire lui a retiré sa carte de séjour et, d'autre part, à l'annulation de la mise à exécution, le 27 novembre 1993, par le préfet de l'arrêté d'expulsion du ministre de

l'intérieur en date du 11 février 1988 ;
2°) d'annuler les décisions ...

Vu la requête enregistrée le 31 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cezmettin X... demeurant à Sansum (Turquie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 novembre 1993 par laquelle le préfet d'Indre et Loire lui a retiré sa carte de séjour et, d'autre part, à l'annulation de la mise à exécution, le 27 novembre 1993, par le préfet de l'arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur en date du 11 février 1988 ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de l'Indre et Loire lui a retiré sa carte de séjour et a décidé de mettre à exécution l'arrêté d'expulsion du 11 février 1988 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., de nationalité turque, a fait l'objet le 11 février 1988 d'un arrêté d'expulsion du territoire français à la suite de la condamnation pénale qui lui avait été infligée ; que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté par un jugement du 11 juillet 1989, lequel a été lui-même annulé par le Conseil d'Etat par une décision du 22 février 1993 ; que, dans l'intervalle, M. X... qui avait transféré son domicile de Besançon à Tours, a obtenu du préfet d'Indre et Loire, le 28 août 1993, le renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire ; qu'à la suite de la notification de la décision précitée du Conseil d'Etat, le préfet d'Indre et Loire a, d'une part, procédé le 25 novembre 1993 au retrait de la carte de résident de M. X... et, d'autre part, mis à exécution l'arrêté d'expulsion, le 27 novembre 1993 ;
Considérant que l'annulation par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, le 22 février 1993, du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 juillet 1989 a eu pour effet de remettre en vigueur l'arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur en date du 11 février 1988 ; que, par suite, le préfet d'Indre et Loire était tenu de procéder au retrait, sans condition de délai, de la carte de résident dont il avait accordé le renouvellement à M. X... le 28 août 1993 ; que, par suite, les moyens tirés d'une irrégularité de procédure et d'un défaut de motivation sont inopérants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23, 2ème alinéa de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 "l'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur" ; que, dès lors, le renouvellement par le préfet d'Indre et Loire de la carte de résident de M. X... n'a pas pu avoir pour effet d'abroger l'arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur en date du 11 février 1988 ; qu'il suit de là, qu'en décidant, le 27 novembre 1993, la mise à exécution dudit arrêté d'expulsion, le préfet d'Indre et Loire n'a pas pris de décision susceptible de recours contentieux ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions dirigées contre une nouvelle décision d'expulsion comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a refusé d'annuler les décisions du préfet d'Indre et Loire de retirer la carte de résident et de mettre à exécution l'arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur en date du 11 février 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cezmettin X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 161279
Date de la décision : 23/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1997, n° 161279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161279.19970523
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