La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/1997 | FRANCE | N°162175

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mai 1997, 162175


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 1994 et 7 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE dont le siège est ... IV à Paris (75004), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1) de l'arrêté du 19 mars 1991 du préfet de

la Seine-Maritime lui refusant l'autorisation d'exploiter à ciel ouve...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 1994 et 7 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE dont le siège est ... IV à Paris (75004), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1) de l'arrêté du 19 mars 1991 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant l'autorisation d'exploiter à ciel ouvert une carrière de sable et graviers située sur le territoire de la commune de Sotteville-sous-Val, au lieu-dit "la ferme du Val", 2) de la décision du 19 septembre 1991 dudit préfet rejetant le recours gracieux formé le 23 mai 1991 contre l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 l'autorisation d'exploiter une carrière : "Ne peut être refusée au titre du code minier que pour les motifs suivants : 1°) l'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général et notamment si les dangers et inconvénients qu'elle présente en particulier au regard des intérêts visés par l'article 84 du code minier ne peuvent être prévenus, compensés réduits ou supprimés par des mesures appropriées ..." ; que l'article 84 précité du code minier mentionne à ce titre les travaux "de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publique ... le débit et la qualité des eaux de toute nature ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas du dossier que tout risque de relation hydraulique entre les écoulements souterrains des eaux alimentant le forage n° 2 du syndicat AEP aval du barrage de Poses, et ceux transitant par la carrière soit écarté, notamment en période d'étiage ou de fortes crues de la Seine ;
Considérant, d'autre part, que si des mesures de contrôle de la qualité des matériaux de remblaiement de la carrière peuvent réduire ou limiter les risques de pollution des eaux souterraines, elles ne sauraient en garantir la suppression ; que dès lors, le terrain d'assiette de la carrière projetée se trouvant dans le périmètre de protection éloignée du forage d'eau potable n° 2 de Freneuse et, en amont de celui-ci, c'est par une exacte appréciation des faits, conformément aux dispositions susrappelées et pour ce seul motif, que le préfet de la SeineMaritime a refusé l'autorisation d'exploiter sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 mars 1991 ;
Article 1er : La requête de la SA COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 162175
Date de la décision : 23/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Code minier 84
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1997, n° 162175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162175.19970523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award