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23/05/1997 | FRANCE | N°163119

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mai 1997, 163119


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 1994 et 28 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X... FAHIM, demeurant ... ; M. X... FAHIM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 1994 par lequel le préfet de l'Eure a décidé qu'il serait recondu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 1994 et 28 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X... FAHIM, demeurant ... ; M. X... FAHIM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 1994 par lequel le préfet de l'Eure a décidé qu'il serait reconduit "à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination de tout autre pays dans lequel il aura établi être légalement admissible" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... FAHIM,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 630-1 du code de la santé publique, alors en vigueur : "Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour une durée de deux à cinq ans, contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 627-2, L. 628, L. 628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627. L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine ..." ; que, sur le fondement de ces dispositions, un arrêt du 12 décembre 1991 de la cour d'appel de Versailles a condamné M. X... FAHIM, de nationalité iranienne, à une peine de 7 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français ; qu'à l'expiration de la peine d'emprisonnement, un arrêté du préfet de l'Eure a fixé le pays à destination duquel M. X... FAHIM devrait être reconduit ; qu'une telle décision administrative, distincte de l'interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire, est susceptible de recours devant la juridiction administrative, ledit recours devant être porté devant le tribunal administratif statuant collégialement ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par son jugement du 20 octobre 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande que M. X... FAHIM avait formée contre l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 19 octobre 1994 ; qu'ainsi, le jugement du 20 octobre 1994 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... FAHIM devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; qu'en l'espèce, le requérant n'établit pas que le préfet de l'Eure a méconnu les dispositions précitées en fixant l'Iran comme pays de destination ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait au droit de M. X... FAHIM à mener une vie familiale normale uneatteinte disproportionnée ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... FAHIM n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 1994 du préfet de l'Eure ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 octobre 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... FAHIM devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... FAHIM et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 163119
Date de la décision : 23/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de la santé publique L630-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1997, n° 163119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163119.19970523
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