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23/05/1997 | FRANCE | N°163976

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 mai 1997, 163976


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE ; le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 17 novembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatna Z... née X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant ledit tribunal ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE ; le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 17 novembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatna Z... née X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi d'ailleurs que l'a constaté le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la décision ordonnant l'éloignement de Mme Z... à destination de son pays d'origine a constitué une décision distincte de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 1994 prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressée ; qu'il ressort de ses motifs que, pour annuler ledit arrêté, le jugement attaqué ne s'est prononcé que sur les conséquences sur la situation et sur celle de la famille de Y... Rachid en cas de renvoi de celle-ci en Algérie ; qu'ainsi ce jugement est entaché d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu de l'annuler, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de Mme Z... tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision en date du 10 mai 1994, devenue définitive, de la commission des recours des réfugiés ; que le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE a, le 27 septembre 1994, refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée ; que celle-ci s'étant maintenue pendant plus d'un mois sur le territoire français après la notification de cette décision, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mme Z... fait tout d'abord valoir que, déjà mère de deux enfants, elle était enceinte au moment où a été décidée la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que l'intéressée, toutefois, n'a offert d'établir ni que son état la mettait alors dans l'impossibilité de supporter un déplacement, même long, sans danger pour sa santé ni que ses enfants n'auraient pu eux-mêmes supporter un tel déplacement ;
Considérant enfin que si Mme Z... soutient qu'elle séjourne en France avec ses deux enfants et son époux, dont elle est enceinte, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et notamment de la durée du séjour en France de la requérante, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-LOIRE en date du 17 novembre 1994 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale, de sa sécurité et de sa liberté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE a décidé, par un acte distinct de la mesure d'éloignement, de renvoyer Mme Z..., qui est de nationalité algérienne, dans son pays d'origine ; que les allégations de celle-ci, relatives aux risques graves qu'elle encourrait avec sa famille en cas de retour en Algérie compte tenu de la situation politique du pays et de la profession de son mari, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est fondée à demander ni l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1994 ordonnant sa reconduite ni l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 23 novembre 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-LOIRE, à Mme Fatna Z... née X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 1997, n° 163976
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 23/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163976
Numéro NOR : CETATEXT000007943838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-23;163976 ?
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