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23/05/1997 | FRANCE | N°167504

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mai 1997, 167504


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1995, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... X, 56000 VANNES ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation définitive de son activité professionnelle pour l'année 1992-1993, notifiée le 28 juin 1994, ainsi que l'avis de la commission d'avancement du 25 novembre 1994, notifié le 2 janvier 1995, rejetant sa contestation de ladite évaluation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F. au titre des frais irrépétibles ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décem...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1995, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... X, 56000 VANNES ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation définitive de son activité professionnelle pour l'année 1992-1993, notifiée le 28 juin 1994, ainsi que l'avis de la commission d'avancement du 25 novembre 1994, notifié le 2 janvier 1995, rejetant sa contestation de ladite évaluation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F. au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'évaluation de l'activité professionnelle de M. X... pour 1992-1993 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation de l'activité professionnelle de M. X... pour les deux années 1992-1993, qui est intervenue au terme d'une procédure régulière, repose sur des faits matériellement inexacts, ou soit entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation sur la manière de servir de l'intéressé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission d'avancement du 25 novembre 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : " ( ...) le magistrat qui conteste l'évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d'avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a procédé à l'évaluation, la commission d'avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné ..." ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 7 janvier 1993 susvisé pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " ( ...) Dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique. Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation" ;
Considérant que l'avis de la commission d'avancement, prévu par les dispositions précitées, permettant aux magistrats de contester l'évaluation de leur activité professionnelle n'est pas un acte faisant grief ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas recevable à contester la légalité de l'avis de la commission d'avancement en date du 25 novembre 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'ildemande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Evaluation des magistrats - Avis de la commission d'avancement.

01-01-05-02-02, 37-04-02, 54-01-01-02-01 Article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature prévoyant que, saisie par le magistrat qui conteste sa demande d'évaluation, la commission nationale d'avancement émet un avis motivé qui est versé au dossier de l'intéressé. Cet avis ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - Procédure d'évaluation - Avis de la commission d'avancement - Acte ne présentant pas le caractère d'une décision faisant grief.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS - Evaluation des magistrats - Avis de la commission d'avancement.


Références :

Décret 93-21 du 07 janvier 1993 art. 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 12-1


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 1997, n° 167504
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 23/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167504
Numéro NOR : CETATEXT000007948155 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-23;167504 ?
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