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23/05/1997 | FRANCE | N°176924

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mai 1997, 176924


Vu 1°), sous le n° 176924, la requête, enregistrée le 17 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AMERIQUE EUROPE ASIE, dont le siège est ... ; la SOCIETE AMERIQUE EUROPE ASIE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 novembre 1995 par laquelle la Commission des opérations de bourse lui a retiré son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille ;
Vu 2°), sous le n° 180374, la requête, enregistrée le 7 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AMERIQUE EURO

PE ASIE, dont le siège est ... ; la SOCIETE AMERIQUE EUROPE ASIE demande...

Vu 1°), sous le n° 176924, la requête, enregistrée le 17 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AMERIQUE EUROPE ASIE, dont le siège est ... ; la SOCIETE AMERIQUE EUROPE ASIE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 novembre 1995 par laquelle la Commission des opérations de bourse lui a retiré son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille ;
Vu 2°), sous le n° 180374, la requête, enregistrée le 7 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AMERIQUE EUROPE ASIE, dont le siège est ... ; la SOCIETE AMERIQUE EUROPE ASIE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 mai 1996 par laquelle la Commission des opérations de bourse lui a retiré son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 89-531 du 2 août 1989 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 90-263 du 23 mars 1990 ;
Vu l'arrêté du 9 janvier 1990 homologuant le règlement n° 89-04 relatif aux sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE AMERIQUE EUROPE ASIE,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE AMERIQUE EUROPE ASIE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1995 :
Considérant que, par une décision, en date du 25 janvier 1996, notifiée le 7 février 1996 et postérieure à l'introduction du pourvoi, la Commission des opérations de bourse a rapporté la décision attaquée ; qu'ainsi la requête n° 176924 de la SOCIETE AMERIQUE EUROPE ASIE est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1996 :
Considérant, en premier lieu, que par une nouvelle décision en date du 2 mai 1996 notifiée le 17 mai 1996, la Commission des opérations de bourse a retiré l'agrément qu'elle avait délivré à la SOCIETE AMERIQUE EUROPE ASIE en qualité de société de gestion de portefeuille ; que cette décision ne présente ni le caractère de sanction disciplinaire ni celui de sanction professionnelle ; qu'ainsi la société requérante ne saurait utilement se fonder sur l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie pour soutenir que la Commission des opérations de bourse ne pouvait retenir, pour fonder la décision attaquée, des faits antérieurs au 18 mai 1995 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier susvisée : "(...) La Commission des opérations de bourse peut, par une décision motivée, retirer l'agrément d'un gérant de portefeuille" ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement de la Commission des opérations de bourse n° 89-04 relatif aux sociétés de gestion de portefeuille homologué par arrêté du 9 janvier 1990 : "Postérieurement à la délivrance de l'agrément, les sociétés de gestion de portefeuille informent immédiatement la Commission des opérations de bourse des modifications portant sur les éléments caractéristiques de leur situation qui figuraient dans le dossier d'agrément initial. La Commission apprécie si ces modifications sont de nature à remettre en cause l'agrément qui a été délivré" ; que l'exigence d'un agrément comporte nécessairement, pour l'autorité qui le donne, le pouvoir de le retirer lorsque le titulaire cesse de remplir les conditionsmises à son octroi ; qu'il suit de là, qu'en retirant l'agrément par la décision attaquée, la Commission des opérations de bourse a prononcé à l'encontre de la SOCIETE AMERIQUE EUROPE ASIE une mesure ne présentant pas le caractère de sanction ;
Considérant que, par courrier en date du 7 février 1996, la Commission des opérations de bourse a exposé à la SOCIETE AMERIQUE EUROPE ASIE les motifs pour lesquels elle envisageait de procéder au retrait de son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille ; que, par ce même courrier, la Commission des opérations de bourse a, conformément aux exigences du décret du 28 novembre 1983, invité la SOCIETE AMERIQUE EUROPE ASIE à présenter par écrit ses observations éventuelles dans le délai qui lui a été imparti ; qu'il suit de là que la SOCIETE AMERIQUE EUROPE ASIE n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 2 août 1989 susvisée : "Nul ne peut gérer, à titre de profession habituelle, des portefeuilles de valeurs mobilières, de contrats à terme négociables ou de produits financiers pour le compte de ses clients sans avoir obtenu l'agrément de la Commission des opérations de bourse. Cet agrément est réservé aux sociétés anonymes qui justifient de l'honorabilité et de l'expérience professionnelle de leurs dirigeants ainsi que d'une garantie financière suffisante (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la SOCIETE AMERIQUE EUROPE ASIE a effectué des opérations qui ont porté préjudice à des fonds communs de placement destinés aux caisses nationales de retraite et de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ; que ces opérations qui ont été traitées dans des fourchettes de cours systématiquement défavorables aux fonds communs de placement et ont généré des profits et des courtages substantiels ont été l'oeuvre d'un gestionnaire chargé du secteur obligataire dont le recrutement n'a pas été révélé à la Commission des opérations de bourse ; que, d'autre part, la SOCIETE AMERIQUE EUROPE ASIE a développé une activité de transmission d'ordres pour le compte d'une autre société alors qu'elle s'était engagée à ne jamais être passeur d'ordres ; enfin, que ladite société n'offre, en raison de ses pertes d'exploitation, aucune garantie quant aux moyens mis en oeuvre et à la sécurité nécessaires à la poursuite de l'activité de gestion de portefeuille ; que, par suite, elle a méconnu, d'une part, les dispositions précitées de la loi du 2 août 1989 qui subordonnent la délivrance et le maintien d'un agrément aux conditions d'honorabilité des dirigeants et de garantie financière suffisante et, d'autre part, les engagements qu'elle était tenue de respecter en vertu de son cahier des charges ; que, dès lors, la Commission des opérations de bourse a pu légalement se fonder sur les faits précités pour prononcer le retrait de l'agrément par la décision attaquée qui est suffisamment motivée ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la SOCIETE AMERIQUE EUROPE ASIE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mai 1996 par laquelle la Commission des opérations de bourse lui a retiré son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 176924 de la SOCIETE AMERIQUE EUROPE ASIE.
Article 2 : La requête n° 180374 de la SOCIETE AMERIQUE EUROPE ASIE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AMERIQUE EUROPE ASIE, à laCommission des opérations de bourse et au ministre de l'économie et des finances.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - CAPITAUX - OPERATIONS DE BOURSE - COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE - A) Acte présentant le caractère d'une sanction - Absence - Décision de retrait de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille - B) Répartition de compétence entre les deux ordres de juridiction - Compétence de la juridiction administrative - Décision de retrait de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille (1).

13-01-02-01, 17-03-02-005-01 La décision par laquelle la commission des opérations de bourse retire l'agrément d'une société de gestion de portefeuille qui ne remplit plus les conditions mises à son octroi ne présente pas le caractère d'une sanction. La juridiction administrative est compétente pour connaître d'une telle décision.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Commission des opérations de bourse - Décision de retrait de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille (1).


Références :

Arrêté du 09 janvier 1990
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi 89-531 du 02 août 1989 art. 23
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14

1.

Rappr. pour un refus d'agrément, 1995-01-04, Bonnet, T. p. 671 ;

Comp., pour une décision interdisant la diffusion d'un produit financier, Section, 1990-07-06, Compagnie diamantaire d'Anvers et Delcourt, p. 206


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 1997, n° 176924
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 23/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176924
Numéro NOR : CETATEXT000007954331 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-23;176924 ?
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