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23/05/1997 | FRANCE | N°179841

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 mai 1997, 179841


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 16 avril 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Besim X... ainsi que sa décision du même jour fixant la Yougoslavie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... dev

ant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 16 avril 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Besim X... ainsi que sa décision du même jour fixant la Yougoslavie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ( ...)" ; que selon l'article 31 bis, 3ème alinéa, de la même ordonnance : "sous réserve des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ( ...), modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si ( ...) 4° la demande d'asile ( ...) n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des déclarations mêmes de M. X..., que celui-ci est entré en France clandestinement ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 22 novembre 1945, le PREFET DU RHONE a pu décider, par son arrêté et sa décision du 16 avril 1996, qu'il sera reconduit à la frontière, à destination de son pays d'origine ;
Considérant que si, à l'appui de son recours à l'encontre de ces deux décisions, l'intéressé a fait valoir à l'audience du tribunal administratif de Lyon qu'il entendait solliciter l'asile politique à raison des risques qu'il encourt en cas de retour en Yougoslavie, il résulte de ses déclarations antérieures qu'il n'a quitté son pays d'origine que dans le seul but de trouver du travail ; qu'au surplus, M. X... n'a pas établi ni même offert d'établir qu'il a sollicité l'asile politique lors de ses séjours en Italie et en Allemagne, pays où il s'est rendu avant d'arriver en France ; qu'enfin, et alors que l'arrêté ordonnant sa reconduite dispose en son article 2 que cette mesure d'éloignement ne sera pas mise à exécution tant que l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'aura pas statué sur la demande d'asile de M. X..., celui-ci n'a plus manifesté son intention de déposer une telle demande ; que dans ces conditions, les déclarations de l'intéressé devant le tribunal administratif ont bien présenté un caractère dilatoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 avril 1996, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que l'intention de M. X... de demander l'asile politique ne présentait pas un caractère dilatoire pour annuler l'arrêté du 16 avril 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé et la décision du 16 avril 1996 fixant la Yougoslavie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 18 avril 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Besim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179841
Date de la décision : 23/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 31 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1997, n° 179841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179841.19970523
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