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23/05/1997 | FRANCE | N°182125

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 mai 1997, 182125


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1996, présentée par Mme Kaouthar X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 juillet 1996 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'e

n ordonner le sursis à exécution ;
4°) d'ordonner à l'autorité préfectorale de lui...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1996, présentée par Mme Kaouthar X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 juillet 1996 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'en ordonner le sursis à exécution ;
4°) d'ordonner à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme Y..., ressortissante tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou d'un récépissé de demande de titre de séjour ; que l'intéressée se trouvait ainsi dans le cas où, en vertu des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, l'autorité préfectorale peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que Mme Y... soutient tout d'abord que son époux, de nationalité tunisienne, séjournant régulièrement en France, la mesure d'éloignement prise à son encontre le 31 juillet 1996 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte toutefois du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier du caractère irrégulier du séjour en France de l'intéressée, qui n'établit pas être dans l'impossibilité d'emmener sa fille avec elle, et eu égard aux effets d'une décision de reconduite à la frontière et à la faculté dont dispose son mari de solliciter le bénéfice du regroupement familial au titre des articles 29 et 15-5° de l'ordonnance précitée, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de Mme Y... de mener une vie familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels une telle décision a été prise ;
Considérant ensuite que la requérante n'offre pas d'établir que sa fille, née en France, n'aurait pas la nationalité de ses parents ; que, dès lors, l'arrêté ordonnant sa reconduite ne méconnaît pas les dispositions de l'article 25 de la même ordonnance qui énoncent que l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière ;
Considérant d'autre part que si Mme Y... était enceinte à la date de l'arrêté en cause, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle n'était pas en état de supporter un déplacement sans risque pour sa santé ni que l'intervention chirurgicale que son accouchement aurait rendu nécessaire ne pouvait être pratiquée sans risque hors de France ;
Considérant enfin que si la requérante demande au juge administratif de faire injonction à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, une telle demande, qui n'entre dans aucun des cas limitativement prévus par la loi susvisée du 8 février 1995, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... épouse Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 182125
Date de la décision : 23/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 29, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1997, n° 182125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182125.19970523
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