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26/05/1997 | FRANCE | N°121733

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 26 mai 1997, 121733


Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1990 présentée par M. Alain X... demeurant à Carcassonne (11090), rue J. Combes ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1990 par lequel le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la lettre du 6 juillet 1988 par laquelle le président du groupement d'établissements du bâtiment et des travaux publics de Toulouse l'a licencié, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de

26 250 francs en réparation du préjudice subi pour pertes de reve...

Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1990 présentée par M. Alain X... demeurant à Carcassonne (11090), rue J. Combes ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1990 par lequel le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la lettre du 6 juillet 1988 par laquelle le président du groupement d'établissements du bâtiment et des travaux publics de Toulouse l'a licencié, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 26 250 francs en réparation du préjudice subi pour pertes de revenus et de 10 000 francs au moins au titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 1988 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes réclamées en raison des préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté à compter du 25 avril 1988 pour une durée de 5 mois et demi et une rémunération nette de sept mille cinq cents francs par mois par le groupement d'établissements du bâtiment et des travaux publics (GRETA) de Toulouse, organisme chargé d'actions de formation au sein du ministère de l'éducation nationale, pour animer un stage de maçonnerie ; qu'il était ainsi agent non titulaire de l'Etat recruté pour une durée déterminée ; qu'il a été mis fin à son engagement, au cours de ce stage, le 6 juillet 1988 ; que, nonobstant les circonstances qu'il était rémunéré sur des crédits de vacations et qu'il ne bénéficiait que d'une lettre d'engagement et non d'un contrat, il était ainsi en droit de bénéficier des dispositions du décret susvisé du 17 janvier 1986 ; que la décision le licenciant en cours d'engagement n'a pas respecté ces dispositions, faute d'être motivée d'une part, et faute de prévoir une indemnité de licenciement d'autre part ; que cette décision était donc illégale ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature subis du fait de ce licenciement illégal par M. X... qui a présenté cette demande d'indemnisation par ministère d'avocat en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenirque c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision le licenciant et à obtenir réparation de son licenciement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 septembre 1990 est annulé.
Article 2 : La décision du président du Groupement d'établissements du bâtiment et des travaux publics de l'Etat en date du 6 juillet 1988 est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 15 000 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.


Références :

Décret 86-83 du 17 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1997, n° 121733
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 26/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121733
Numéro NOR : CETATEXT000007956310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-26;121733 ?
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