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26/05/1997 | FRANCE | N°137766

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 mai 1997, 137766


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1992 et 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de la chambre syndicale de l'ameublement de la Moselle et du bassin lorrain et de la fédération nationale du négoce de l'ameublement, un arrêté du maire de Verdun, en date du 20 novembre 1991 lui accordant l'autorisation de liquider le s

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1992 et 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de la chambre syndicale de l'ameublement de la Moselle et du bassin lorrain et de la fédération nationale du négoce de l'ameublement, un arrêté du maire de Verdun, en date du 20 novembre 1991 lui accordant l'autorisation de liquider le stock de son magasin "Le Géant du Meuble" avant sa fermeture définitive ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par la chambre syndicale de l'ameublement de la Moselle et du bassin lorrain et par la fédération nationale du négoce de l'ameublement, tendant à l'annulation de ladite décision ;
3°) condamne les parties adverses à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage complétant la loi du25 juin 1841 ;
Vu le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962, précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Serge X... et de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la Fédération nationale du négoce de l'ameublement et de la chambre syndicale de l'ameublement de la Moselle et du bassin lorrain,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, que la demande de la chambre syndicale de l'ameublement de la Moselle et du Bassin Lorrain a été présentée par son président en exercice ; qu'aux termes de l'article 14 des statuts de la chambre syndicale de l'ameublement de la Moselle et du Bassin Lorrain : "Le président représente la chambre syndicale en toutes circonstances, il dirige les travaux et préside les séances ( ...)" et qu'aux termes de l'article 28 des mêmes statuts : "La chambre syndicale est représentée judiciairement et extra-judiciairement par son président ou sur sa délégation par son secrétaire ou son trésorier" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours d'une réunion en date du 27 novembre 1991 du comité de ladite chambre syndicale, il a été décidé d'engager, à l'encontre de M. X..., propriétaire du magasin "le géant du meuble" à Verdun et titulaire de l'autorisation de liquidation litigieuse, toutes les procédures jugées utiles et de mandater le vice-président délégué pour la Meuse pour mener ces actions ; qu'aucune des stipulations desdits statuts ne confère au comité un tel pouvoir ; que ladite chambre syndicale ne justifie pas d'une délibération de son assemblée générale l'autorisant à agir devant le tribunal administratif de Nancy ; qu'il suit de là que la demande de la chambre syndicale, ainsi que M. X... le soutenait devant les premiers juges, était irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que la fédération nationale du négoce de l'ameublement, constituée entre les syndicats professionnels de personnes concourant à la vente des meubles et articles d'ameublement ou de tous articles s'y rattachant, n'a pas qualité pour se substituer auxdits syndicats en vue de la défense en justice des intérêts qui leur sont propres ; qu'ainsi, la fédération n'était pas recevable à attaquer l'autorisation litigieuse devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a accueilli les demandes de la chambre syndicale et de la fédération, et à demander, pour ce motif, l'annulation dudit jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la chambre syndicale de l'ameublement de la Moselle et du Bassin Lorrain et la fédération nationale du négoce de l'ameublement à verser à M. X... la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 24 mars 1992 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nancy par la chambre syndicale de l'ameublement de la Moselle et du Bassin Lorrain et par la fédération nationale du négoce de l'ameublement sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à la chambre syndicale de l'ameublement de la Moselle et du Bassin Lorrain, à la fédération nationale du négoce de l'ameublement et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1997, n° 137766
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137766
Numéro NOR : CETATEXT000007928591 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-26;137766 ?
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