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26/05/1997 | FRANCE | N°154256

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 mai 1997, 154256


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 10 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision prise par la commission régionale de Paris le 17 juin 1993 refusant à M. Basile Thierry X..., demeurant ... une dispense de service national au titre de l'article L. 32 alinéa 1 du code du service national ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 10 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision prise par la commission régionale de Paris le 17 juin 1993 refusant à M. Basile Thierry X..., demeurant ... une dispense de service national au titre de l'article L. 32 alinéa 1 du code du service national ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si ces jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes du second alinéa du même article, "les diverses catégories auxquelles s'appliquent la qualité de soutien de famille sont définies par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que l'article R. 57 dudit code dispose : "Les jeunes gens classés dans l'une des catégories visées ci-dessus sont répartis en sous-catégories selon le montant des ressources de leur famille. Les moyens d'existence des personnes à la charge effective de l'intéressé sont évalués en tenant compte de la totalité des ressources en espèces et des avantages en nature dont elles disposeraient si l'intéressé était appelé au service actif. Il est tenu compte, le cas échéant, des ressources dont l'intéressé continuerait à disposer postérieurement à son appel ainsi que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 32 bis, du produit des obligations alimentaires susceptible d'être perçu par les personnes à charge. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par l'appelé. La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est divisée par un nombre de parts calculé d'après le nombre de personnes dont l'intéressé a la charge effective à raison d'une part pour la première personne et d'une demi-part par personne supplémentaire. L'intéressé n'est pas pris en compte pour le calcul des parts. Le quotient ainsi obtenu est ensuite comparé à un salaire mensuel de base égal à 200 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation. A l'intérieur de chacune des catégories définies à l'article R*56, les jeunes gens sont alors classés dans l'une des sous-catégories énumérées ci-après, selon que le quotient calculé comme il est dit ci-dessus est : a) inférieur ou égal au salaire mensuel de base ; b) supérieur au salaire mensuel de base" ;
Considérant que l'article R. 58 dudit code dispose que ne peuvent être classés soutien de famille les jeunes gens "pour lesquels le quotient des ressources calculé comme il est dit à l'article R. 57 est supérieur au salaire mensuel de base et entraîne le classement en sous catégorie b)" ;
Considérant que si, pour contester le jugement du tribunal administratif qui a annulé la décision du 17 juin 1993 par laquelle la commission régionale de Paris a refusé d'accorder à l'intéressé la dispense du service national, le ministre soutient que la commission avait compétence liée pour refuser la dispense, il n'établit pas que ledit quotient fût supérieur au salaire mensuel de base ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 juin 1993 par laquelle la commission régionale de Paris a refusé d'accorder à l'interessé une dispense de service national ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Basile Thierry X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 154256
Date de la décision : 26/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32, R57, R58


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1997, n° 154256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154256.19970526
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