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26/05/1997 | FRANCE | N°156619

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 mai 1997, 156619


Vu la requête enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SABLES DES BUTTES ET DES TUILERIES dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreurs matérielles une décision du 17 décembre 1993 par laquelle il a rejeté la requête présentée sous le n° 141559 par ladite association et tendant à l'annulation du décret du 21 juillet 1992 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la rocad

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Vu la requête enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SABLES DES BUTTES ET DES TUILERIES dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreurs matérielles une décision du 17 décembre 1993 par laquelle il a rejeté la requête présentée sous le n° 141559 par ladite association et tendant à l'annulation du décret du 21 juillet 1992 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la rocade Est de Roanne entre la section réalisée de cette rocade au droit de la rue de Charlieu et le carrefour dit de la Demi-Lieue avec la route nationale 7 et conférant le caractère de route express à cette voie ;
2°) surseoit à statuer et renvoie devant la cour de justice des communautés européennes une question préjudicielle liée à l'interprétation de la directive 85-337 CEE du 27 juin 1985 sur l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés ;
3°) ordonne le sursis à exécution du décret attaqué ;
4°) annule en tant que de besoin le décret du 21 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant que les dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables au projet de construction de la section de la rocade Est de Roanne, que les membres de la commission d'enquête publique avaient été nommés dans le respect des dispositions en vigueur, que le rapport d'enquête avait été correctement établi, que le projet n'était pas incompatible avec les documents d'urbanisme localement applicables, que le moyen tiré d'une violation du droit communautaire n'était assorti d'aucune précision, que les stipulations invoquées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du protocole additionnel à cette convention n'avaient pas été méconnus, le Conseil d'Etat, par sa décision du 17 décembre 1993, s'est livré à des appréciations juridiques que l'association requérante n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; que cette requête et les conclusions complémentaires dont elle est assortie doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SABLES DES BUTTES ET DES TUILERIES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SABLES DES BUTTES ET DES TUILERIES et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'urbanisme L300-1, L300-2


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1997, n° 156619
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 26/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156619
Numéro NOR : CETATEXT000007970268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-26;156619 ?
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