Vu la requête enregistrée le 18 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société PARIS YACHTING, dont le siège est ... ; la société PARIS YACHTING demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mars 1994 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a, à la demande du Port autonome de Paris, ordonné à la requérante de libérer immédiatement les lieux occupés sur le port dit raccordé d'Ivry-sur-Seine, faute de quoi le Port autonome de Paris fera procéder d'office à son expulsion ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Port autonome de Paris devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Toutefois, si la décision a été prise à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue au Conseil d'Etat, l'appel de la décision du tribunal administratif est formé devant le Conseil d'Etat" ;
Considérant que la société requérante fait appel de l'ordonnance en date du 17 mars 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par le Port autonome de Paris, lui a ordonné de libérer immédiatement les lieux qu'elle occupait sur le "port raccordé" d'Ivry ; que cet appel n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête de la société PARIS YACHTING est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PARIS YACHTING, au Port autonome de Paris, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au président de la cour administrative d'appel de Paris.