La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1997 | FRANCE | N°158564

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 mai 1997, 158564


Vu l'ordonnance en date du 10 mai 1994 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par l'UNION POUR LA SAUVEGARDE DU CANAL DE MANOSQUE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 27 avril 1994, présentée par l'UNION POUR LA SAUVEGARDE DU CANAL DE MANOSQUE, dont le siège est à la mairie de La

Brillanne (Alpes de Haute Provence) ; l'UNION POUR LA SAUVEGA...

Vu l'ordonnance en date du 10 mai 1994 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par l'UNION POUR LA SAUVEGARDE DU CANAL DE MANOSQUE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 27 avril 1994, présentée par l'UNION POUR LA SAUVEGARDE DU CANAL DE MANOSQUE, dont le siège est à la mairie de La Brillanne (Alpes de Haute Provence) ; l'UNION POUR LA SAUVEGARDE DU CANAL DE MANOSQUE demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la convention d'affermage conclue entre l'association syndicale autorisée du canal de Manosque et la société du canal de Provence le 31 octobre 1977, ainsi que le refus du préfet des Alpes de Haute-Provence d'annuler ladite convention ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de l'UNION POUR LA SAUVEGARDE DU CANAL DE MANOSQUE et de Me Guinard, avocat de l'association syndicale autorisée du canal de Manosque,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat d'affermage en date du 31 octobre 1977, approuvé le 25 novembre 1977 par le sous-préfet de Forcalquier, l'association syndicale autorisée du canal de Manosque a confié la gestion des ouvrages à la Société du Canal de Provence ;
Sur les conclusions de l'association requérante dirigée contre le refus du préfet des Alpes de Haute-Provence d'annuler le contrat d'affermage passé avec la Société du Canal de Provence :
Considérant que le préfet ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir d'annuler un contrat signé par une association syndicale autorisée ; que le préfet des Alpes de Haute-Provence était, par suite, tenu de rejeter la demande qui lui a été adressée, le 18 décembre 1992, par l'UNION POUR LA SAUVEGARDE DU CANAL DE MANOSQUE et tendant à l'annulation du contrat susmentionné du 31 octobre 1977 ; que, dans ces conditions, les moyens tirés d'une prétendue illégalité de la décision préfectorale attaquée sont inopérants ; que l'association requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions dirigées contre la convention elle-même :
Considérant que cette convention ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que c'est encore à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions tendant à son annulation ;
Sur les conclusions de l'association syndicale autorisée du canal de Manosque tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'UNION POUR LA SAUVEGARDE DU CANAL DE MANOSQUE à verser à l'association syndicale autorisée du canal de Manosque une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION POUR LA SAUVEGARDE DU CANAL DE MANOSQUE est rejetée.
Article 2 : L'UNION POUR LA SAUVEGARDE DU CANAL DE MANOSQUE versera à l'association syndicale autorisée du canal de Manosque une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION POUR LA SAUVEGARDE DU CANAL DE MANOSQUE, à l'association syndicale autorisée du canal de Manosque, à la société du canal de Provence, au préfet des Alpes de Haute-Provence, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

11-02-03 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES D'IRRIGATION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1997, n° 158564
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158564
Numéro NOR : CETATEXT000007974712 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-26;158564 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award