Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Farida GUEDILI, demeurant chez Mme Guedili Mokhtaria, 46, rue A. Viledieu Bât. A - Appt 14 à Toulouse (31400) ; Mlle GUEDILI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 février 1994 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mlle Farida X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du président de l'institut socio-culturel franco-musulman de Toulouse :
Considérant que le président de l'institut socio-culturel franco-musulman de Toulouse ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de Mlle GUEDILI ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur les conclusions présentées par Mlle GUEDILI :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle GUEDILI a été notifié à celle-ci par voie postale, à la dernière adresse qu'elle avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture ; que, par suite, le délai de recours contentieux contre ledit arrêté a commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté au dernier domicile connu de Mlle GUEDILI, soit le 1er juin 1994 ;
Considérant, d'autre part, que ce délai a pu valablement courir dès lors que la notification de l'arrêté comportait l'indication des délais et voies de recours et que, contrairement à ce que soutient Mlle GUEDILI, le préfet n'était pas tenu d'indiquer que les délais de recours sont prescrits à peine de nullité, et la mention des délais et voies de recours n'était pas de nature à induire l'intéressée en erreur ;
Considérant, enfin, que la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle GUEDILI n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 20 juin 1994, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle GUEDILI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté pour tardiveté ladite demande ;
Article 1er : L'intervention du président de l'institut socio-culturel franco-musulman de Toulouse n'est pas admise.
Article 2 : La requête présentée par Mlle GUEDILI est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Farida GUEDILI, au président de l'institut socio-culturel franco-musulman de Toulouse, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.