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26/05/1997 | FRANCE | N°160120

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 mai 1997, 160120


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Farida GUEDILI, demeurant chez Mme Guedili Mokhtaria, 46, rue A. Viledieu Bât. A - Appt 14 à Toulouse (31400) ; Mlle GUEDILI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 février 1994 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Farida GUEDILI, demeurant chez Mme Guedili Mokhtaria, 46, rue A. Viledieu Bât. A - Appt 14 à Toulouse (31400) ; Mlle GUEDILI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 février 1994 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mlle Farida X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du président de l'institut socio-culturel franco-musulman de Toulouse :
Considérant que le président de l'institut socio-culturel franco-musulman de Toulouse ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de Mlle GUEDILI ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur les conclusions présentées par Mlle GUEDILI :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle GUEDILI a été notifié à celle-ci par voie postale, à la dernière adresse qu'elle avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture ; que, par suite, le délai de recours contentieux contre ledit arrêté a commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté au dernier domicile connu de Mlle GUEDILI, soit le 1er juin 1994 ;
Considérant, d'autre part, que ce délai a pu valablement courir dès lors que la notification de l'arrêté comportait l'indication des délais et voies de recours et que, contrairement à ce que soutient Mlle GUEDILI, le préfet n'était pas tenu d'indiquer que les délais de recours sont prescrits à peine de nullité, et la mention des délais et voies de recours n'était pas de nature à induire l'intéressée en erreur ;
Considérant, enfin, que la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle GUEDILI n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 20 juin 1994, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle GUEDILI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté pour tardiveté ladite demande ;
Article 1er : L'intervention du président de l'institut socio-culturel franco-musulman de Toulouse n'est pas admise.
Article 2 : La requête présentée par Mlle GUEDILI est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Farida GUEDILI, au président de l'institut socio-culturel franco-musulman de Toulouse, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1997, n° 160120
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160120
Numéro NOR : CETATEXT000007974769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-26;160120 ?
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