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26/05/1997 | FRANCE | N°160537

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 mai 1997, 160537


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tihomir Y..., demeurant chez Mlle X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 10 juin 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et

le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juil...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tihomir Y..., demeurant chez Mlle X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 10 juin 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er, A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifié par l'article 1er-2 du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant que, pour refuser à M. Y... la qualité de réfugié, la commission des recours des réfugiés a estimé que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettaient de tenir pour établi que la désertion de l'intéressé ait été dicté par une raison politique ou des motifs de conscience ; qu'elle a ainsi, sans dénaturer les éléments de fait qui lui étaient soumis, suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 10 juin 1994, par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tihomir Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 160537
Date de la décision : 26/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés politiques art. 1 A 2°
Protocole du 31 janvier 1967 New-York


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1997, n° 160537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160537.19970526
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