Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel Y..., demeurant chez M. X...
... ; M.TINOUILINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 avril 1994 refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, en dehors des cas où la loi en dispose autrement, le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant que le requérant, ressortissant algérien, entré en France le 22 septembre 1993 sous couvert d'un visa valable trente jours, se trouvait déjà en situation irrégulière lorsqu'il a demandé, le 10 décembre 1993, au préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de travailleur salarié et lorsque ledit préfet, par la décision du 7 avril 1994 a rejeté cette demande et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'ainsi ladite décision n'a pas modifié sa situation de droit et ne peut être regardée comme ayant modifié sa situation de fait ; que, dès lors les conclusions à fin de sursis de ladite décision présentées par M. Y... étaient irrecevables ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, ledit tribunal administratif ait rejeté ces conclusions ;
Article 1er : La requête de M.TINOUILINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel Y... et au ministre de l'intérieur.