Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanPierre X..., demeurant 45, La Valentelle, Traverse de la Montre à Marseille (13011) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 juin 1994 du maire de Marseille révoquant le permis de stationnement qui lui avait été délivré le 1er octobre 1988 pour un kiosque à sandwiches, 1, cours Belsunce à Marseille ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner la ville de Marseille à lui payer une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat de M. X...,
- et de Me Guinard, avocat de la commune de Marseille,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 20 juin 1994 du maire de Marseille, ce tribunal, par un jugement du 24 mars 1995 a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté litigieux ; que ce jugement est devenu définitif ; que, par suite, sa requête est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... et de la ville de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la ville de Marseille à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la ville de Marseille la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 25 novembre 1994 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La ville de Marseille versera une somme de 11 860 F à M. Jean-Pierre X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application des dispositions del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la ville de Marseille et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.