Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 juin 1994 du maire de Marseille révoquant le permis de stationnement délivré le 30 juin 1987 pour l'exploitation d'un kiosque à sandwiches, 6 cours Belsunce à Marseille ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner la ville de Marseille à lui payer une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. René X...,
- et de Me Guinard, avocat de la commune de Marseille,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 20 juin 1994 du maire de Marseille, ce tribunal, par un jugement du 24 mars 1995 a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté litigieux ; que ce jugement est devenu définitif ; que, par suite, sa requête est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... et de la ville de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la ville de Marseille à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la ville de Marseille la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 25 novembre 1994 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La ville de Marseille versera une somme de 11 860 F à M. René X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application des dispositions del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M.René X..., à la ville de Marseille et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.