Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X..., demeurant chez M. Guy Y..., ..., et les observations à l'appui du recours présentées pour M. X... le 20 février 1996 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à annuler les décisions de l'office public des HLM de Lyon refusant de lui attribuer un logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Charles X...,
- et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'OPHLM de la Courly,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si, devant le tribunal administratif, M. X... a soutenu que l'office public communautaire d'habitations à loyer modéré de Lyon lui refusait sans motif le bénéfice de l'attribution d'un logement, il n'a produit aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, sa demande était manifestement irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de l'office public communautaire d'habitations à loyer modéré de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'office public communautaire d'habitations à loyer modéré de Lyon une somme de 6 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'office public communautaire d'habitations à loyer modéré de Lyon une somme de 6 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., à l'office public communautaire d'habitations à loyer modéré de Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.