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26/05/1997 | FRANCE | N°168847

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 mai 1997, 168847


Vu la requête enregistrée le 20 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DIARRA, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 21 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1991 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DIARRA, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 21 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1991 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à dater de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la décision du 8 avril 1991 par laquelle le préfet de police a opposé à M. Y... un refus de délivrance d'un titre de séjour a été notifiée à l'intéressé le même jour ; que la demande de ce dernier, dirigée contre ladite décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 30 septembre 1993 et est par suite irrecevable ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de police ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DIARRA et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 168847
Date de la décision : 26/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1997, n° 168847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168847.19970526
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