Vu la requête enregistrée le 23 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant à Béruges (86190) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Béruges (Vienne), contenue dans sa lettre du 29 janvier 1993, relative à l'absence de caractère de voie publique du chemin en impasse menant à la propriété de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant que la requête de Mme X... doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement du 22 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du maire de la commune de Béruges (Vienne), exprimé dans sa lettre à la requérante du 29 janvier 1993, de reconnaître le caractère de voie communale au passage en impasse donnant accès à son habitation ; qu'en appel, Mme X... reprend ses moyens de première instance ; que le tribunal administratif a, à bon droit, écarté l'ensemble de ces moyens ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Thérèse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X..., à la commune de Béruges et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.