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26/05/1997 | FRANCE | N°171419

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 mai 1997, 171419


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant Base Aérienne 116, EDSA 04.950 à Luxeuil Air (70301) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la défense à sa demande en date du 13 mars 1995 tendant à la régularisation de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" qu'il a perçue au taux "célibataire" pendant la période où il était rémunéré selon le régime de la solde à l'étranger ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant Base Aérienne 116, EDSA 04.950 à Luxeuil Air (70301) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la défense à sa demande en date du 13 mars 1995 tendant à la régularisation de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" qu'il a perçue au taux "célibataire" pendant la période où il était rémunéré selon le régime de la solde à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le capitaine de l'armée de l'air X... conteste la décision implicite de rejet de la demande qu'il a présentée le 13 mars 1995, tendant à ce que lui soit versée au taux "chef de famille" l'indemnité pour charges militaires qu'il a perçue au taux "célibataire" pendant divers séjours à l'étranger à compter du 11 octobre 1986 ; qu'il n'est pas contesté que, comme l'indique le ministre dans ses observations en défense, les séjours effectués par M. X... et au titre desquels il bénéficiait du régime de solde à l'étranger l'ont été du 11 octobre au 31 décembre 1981, du 28 mai au 4 décembre 1987 et du 16 novembre 1989 au 29 janvier 1990 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi précise que : "La prescription est interrompue par : - ... toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..." ; que l'article 3 dispose que : "La prescription ne court, ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par le service fait par lui dans son administration ; que la circonstance que l'interprétation des textes faite à l'époque par l'administration ait été ultérieurement infirmée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance, dès lors qu'il lui était loisible de présenter une demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; que, dans ces conditions, il appartenait à M. X... pour échapper au délai de la prescription quadriennale, de demander le paiement de sa créance avant le 31 décembre 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a, comme il a été dit, présenté une telle demande que le 13 mars 1995, soit après l'expiration du délai de la prescription quadriennale ; qu'il résulte de ce qui précède que l'exception de prescription fait obstacle à ce que puissent être accueillies les conclusions de M. X... en ce qu'elles tendent à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par l'administration à sa demande de régularisation de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" au titre des séjours effectués à l'étranger durant les périodes susrappelées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1997, n° 171419
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171419
Numéro NOR : CETATEXT000007952266 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-26;171419 ?
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