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26/05/1997 | FRANCE | N°177445

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 mai 1997, 177445


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1996, présentée par M. Jacques X...
Y...
Z... demeurant ... ; M. NDEDI Y...
Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 août 1995 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1996, présentée par M. Jacques X...
Y...
Z... demeurant ... ; M. NDEDI Y...
Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 août 1995 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-5 du même code, les jugements doivent notamment contenir : "les noms et conclusions des parties et les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application" ; que si les visas du jugement attaqué se contentent de viser les conclusions du requérant, les différents moyens soulevés par lui ont été analysés dans les motifs dudit jugement ; qu'ainsi les prescriptions de l'article R. 200 n'ont pas été méconnues ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. NDEDI Y...
Z... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 juin 1995, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 1995, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger au regard des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est compétent pour décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné la situation de M. NDEDI Y...
Z... au regard des dispositions précitées de l'article 22-1-3° et a pris la décision susmentionnée du 7 juin 1995, était territorialement compétent pour décider la reconduite à la frontière de M. NDEDI Y...
Z... ;
Considérant que M. NDEDI Y...
Z... qui ne conteste pas l'exactitude matérielle du fait sur lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour lui refuser le titre de séjour qu'il demandait, se borne à invoquer diverses circonstances qui ne sont pas de nature à établir l'illégalité prétendue de cette décision ; que, par suite, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité ;

Considérant que si M. NDEDI Y...
Z..., qui est de nationalité camerounaise et est entré en France en 1986 à l'âge de 15 ans, fait valoir qu'il y est venu pour rejoindre sa tante de nationalité française qui est devenue sa tutrice, qu'il a été scolarisé et a suivi une formation de CAP d'électricité, qu'il s'est marié avec une ressortissante française, avec laquelle il est en instance de divorce et qu'il vit depuis octobre 1993 avec une autre ressortissantefrançaise, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. NDEDI Y...
Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 10 août 1995 décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. NDEDI Y...
Z... soutient qu'il est le père d'un enfant français, la naissance de ce dernier est postérieure à la date de l'arrêté attaqué, sur la légalité duquel elle ne peut donc avoir aucune influence ;
Considérant que si M. NDEDI Y...
Z... fait valoir qu'il a entrepris une carrière artistique et qu'il souffre encore des séquelles d'une poliomyélite contractée dans son enfance, ces circonstances n'établissent pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NDEDI Y...
Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. NDEDI Y...
Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X...
Y...
Z..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 177445
Date de la décision : 26/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R241-5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1997, n° 177445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177445.19970526
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