La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1997 | FRANCE | N°179348

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 mai 1997, 179348


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1996, présentée par M. Shashibhoosan X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 avril 1996 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1996, présentée par M. Shashibhoosan X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 avril 1996 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant mauricien à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 1992 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 2 juillet 1992, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 13 novembre 1995 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et leur jeune enfant, l'arrêté du 5 avril 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait un contrat de travail n'est pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente notification sera présentée à M. Shashibhoosan X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1997, n° 179348
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 26/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179348
Numéro NOR : CETATEXT000007954248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-26;179348 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award