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26/05/1997 | FRANCE | N°181759

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 26 mai 1997, 181759


Vu la requête enregistrée le 8 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 24 juillet 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mehrzia X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête enregistrée le 8 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 24 juillet 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mehrzia X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... est entrée en France en 1987 ; qu'elle séjourne depuis cette date auprès de son mari, établi régulièrement en France depuis 1969 ; que le couple élève sept enfants, tous scolarisés à Nice ; que les trois plus jeunes sont nés à Nice respectivement en 1988, 1990 et 1992 ; que sur les quatre enfants nés en Tunisie, trois sont arrivés en France en 1990 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mme Y... comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de Mme Y... tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 181759
Date de la décision : 26/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1997, n° 181759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181759.19970526
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