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26/05/1997 | FRANCE | N°181912

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 26 mai 1997, 181912


Vu la requête enregistrée le 21 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 22 juillet 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Besma X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Besma X..., épouse Y... ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête enregistrée le 21 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 22 juillet 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Besma X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Besma X..., épouse Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que si Mme Y..., de nationalité tunisienne, fait valoir qu'elle est en France depuis 1991, avec son époux titulaire d'une carte de résident et ses deux enfants dont l'aîné, âgé de sept ans, y est scolarisé, et le benjamin, né à Nice en août 1994, est asthmatique, il ne résulte pas des pièces du dossier, dans les circonstances de l'espèce, que la reconduite à la frontière de Mme Y... porte une atteinte excessive à sa vie familiale ; que, dès lors, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé pour ce motif l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... est entrée régulièrement en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable 75 jours délivré le 3 août 1991 pa les autorités françaises ; qu'il suit de là que l'arrêté du PREFET DES ALPESMARITIMES en date du 22 juillet 1996 pris en application de l'article 22-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui a ordonné sa reconduite à la frontière au motif qu'elle était entrée irrégulièrement en France repose sur un motif matériellement inexact ; que, par suite, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 22 juillet 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation aux dépens :
Considérant que les conclusions présentées par Mme Y... tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces conclusions, non chiffrées, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1997, n° 181912
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 26/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181912
Numéro NOR : CETATEXT000007956417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-26;181912 ?
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