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26/05/1997 | FRANCE | N°183033

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 mai 1997, 183033


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1996 l'ordonnance en date du 10 octobre 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Karim X... ;
Vu la requête présentée le 20 septembre 1996 à la cour administrative de Lyon par M. Karim X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour administrative de Lyon :
1°) d'annuler le jugement du 27

juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté s...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1996 l'ordonnance en date du 10 octobre 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Karim X... ;
Vu la requête présentée le 20 septembre 1996 à la cour administrative de Lyon par M. Karim X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour administrative de Lyon :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 février 1995 lui retirant sa carte de résident, de l'arrêté préfectoral du 9 mai 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1995 décidant son maintien en détention administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces trois arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté du 20 février 1995 retirant à M. X... sa carte de résident :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi ... le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, ... le Conseil d'Etat ... est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 20 février 1995 par lequel le préfet de la Loire a retiré à M. Karim X... sa carte de résident lui a été régulièrement notifié le 13 mars 1995 par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration préfectorale ; que M. X... n'a pas retiré cette lettre ; que, par conséquent, la notification de cet arrêté doit être réputée être intervenue à la date de la première présentation de ce pli à son domicile, soit le 13 mars 1995 ; qu'à la date d'enregistrement, le 18 septembre 1995, au greffe du tribunal administratif de Lyon de la requête de première instance de M. X..., dirigée notamment contre cet arrêté, le délai de deux mois prévu par l'article R. 102 du code pour attaquer une décision administrative était donc expiré ; qu'ainsi qu'en ont jugé les premiers juges, les conclusions dirigées contre cet arrêté, qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, doivent être rejetées ;
Sur l'arrêté du 9 mai 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cet arrêté lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 mai 1995 à l'adresse qu'il avait indiquée ; que, dès lors, et quand bien même ce pli a été retourné à la préfecture avec la mention "non réclamé", la notification doit être réputée être intervenue à cette date ; que, par suite, à la date de l'enregistrement de la requête de M. X... au greffe du tribunal administratif de Lyon, le délai de 24 heures prévu pour demander l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière était expiré ; que par suite, les conclusions de ladite requête dirigées contre cet arrêté étaient irrecevables pour cause de tardiveté ;
Sur l'arrêté de rétention administrative en date du 19 juillet 1995 :
Considérant que les conclusions dirigées contre cet arrêté ne s'appuient sur aucun moyen et sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 20 février, 9 mai et 20 juillet 1995 ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 183033
Date de la décision : 26/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83, R102
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1997, n° 183033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183033.19970526
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